CONDITIONS GENERALES INTERSYNDICALES DE VENTE POUR LA FRANCE APPLICABLES AUX INDUSTRIES MECANIQUES

Rédaction 2001

1. GENERALITES

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur ses imprimés à titre de publicité.

La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l'acceptation des offres implique également l'adhésion aux présentes conditions.

Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalable, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse, par le vendeur, de la commande de l'acheteur. Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu'indicatifs; ils ne peuvent, en aucun cas, être la cause de réclamations ou de réductions de prix quand le matériel est vendu à forfait.

Lorsque le matériel est vendu au poids ou au métré, les prix facturés sont établis sur la base du poids ou du métré fourni. Après commande, le vendeur fournit, s'il y a lieu, pour chaque appareil et à l'exclusion de tout dessin d'exécution, les dessins d'installation ou de fondation.

Les cotes des massifs de fondation ne sont données qu'à titre d'indication; ces massifs doivent être établis par l'acheteur, sous sa responsabilité, et en tenant compte des variations exigées par les conditions locales.

Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le constructeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.

2. ETUDES ET PROJETS

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s'ils sont suivis de la commande dont ils font l'objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d'étude et de déplacement. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

3. LIVRAISON ET PRIX

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. Les prix s'entendent hors taxes pour matériel en usine ou magasin du vendeur.

La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.

Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques del'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenus au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que l'acheteur s'était engagé à remettre.

Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels : si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.

A défaut d'accords spéciaux, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de la fin de la troisième semaine, une pénalité de 0,5 % avec un cumul maximum de 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.

Une pénalité ne pourra être appliquée que si le retard provient du fait du vendeur et s'il a causé un préjudice réel et constaté contradictoirement. Elle ne pourra être appliquée, si l'acheteur n'a pas averti par écrit le vendeur, lors de la commande, et confirmé, à l'époque prévue pour la livraison, de son intention d'appliquer cette pénalité.

Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant unchômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs.

Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre. Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.

4. EMBALLAGES

Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (articles 21 et suivants) plafonne à quarante-cinq jours fin de mois, ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, le délai de paiement convenu entre les entreprises. Cette règle est applicable aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2009, conformément à l'article L441-6 du code de commerce

- Tout retard donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de

la Banque centrale européenne majoré de sept points.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai, qui représente les usages professionnels des industries mécaniques, et sauf raison objective justifiée par le client, pourra être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6-7° du Code de Commerce tel qu’il résulte de la loi du 4 août 2008 précitée.

Les paiements sont effectués au siège du Vendeur et, sauf accord contraire, sont faits nets et sans escompte.

A défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte.

La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ; les paiements sont faits au domicile du vendeur.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites n’est pas effectué à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

6. RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.

L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3. ci-dessus 2e alinéa, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

7. TRANSPORT, DOUANE, ASSURANCE, ETC.

Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco.

En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.

8. GARANTIES

8.1 Défectuosités ouvrant droit à la garantie

Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les

matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après.

L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci.

Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse de ce matériel.

8.2 Durée et point de départ de la garantie

Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une

période de six mois (période de garantie).

Dans tous les cas, si le matériel est utilisé à plusieurs équipes, cette période est obligatoirement réduite de moitié.

La période de garantie court du jour de la livraison au sens du 3. ci-dessus, 3e alinéa.

Si l'expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation ne peut dépasser neuf mois.

Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine et pour une nouvelle période égale à celle définie dans les paragraphes relatifs à la durée de la garantie. Cette disposition ne s'applique pas aux autres pièces du matériel dont la période de garantie est prorogée seulement d'une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a été immobilisé.

8.3 Obligations de l'acheteur

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

8.4 Modalités d'exercice de la garantie

Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.

Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d'oeuvre correspondant à cette réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparé ou remplacé sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.

Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

8.5. Dommages-intérêts

La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers.....

8.6. Garanties relatives à des résultats industriels

Lorsque des garanties sont données quant à des résultats industriels ou économiques, les conséquences de cet engagement font l'objet d'un accord spécial entre les parties. Si ces résultats ne sont pas atteints, et à défaut de pénalités spécifiées, celles-ci ne pourront dépasser une somme totale égale au maximum à 5 % de la valeur hors taxe en atelier ou en magasin du matériel ou de la partie du matériel en cause.

 

9. CONTRATS PARTICULIERS

9.1 Travaux à façon

En matière de travaux exécutés à façon, le façonnier garantit exclusivement une exécution conforme aux cotes, tolérances et spécifications qui lui sont indiquées.

Lorsque la charge de fournir la matière incombe au façonnier, celui-ci n'est tenu, en cas de pièces non conformes ou défectueuses, dans la mesure où leur nombre dépasse les tolérances, qu'au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu'il puisse lui être demandé des dommages-intérets.

Lorsque la matière ou les pièces sont fournies par le client, le façonnier, en cas d'exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci et portant sur un nombre de pièces dépassant les tolérances, sera tenu au choix du client, soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées, soit de réexécuter le travail à l'aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client.

A moins que le contrat ne l'ait prévu expressément, le façonnier ne répond de la perte ou de la détérioration de la matière ou des pièces à lui confier que s'il est constaté un manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement requises pour un travail de ce genre.

9.2 Réparations

Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution desdites opérations.

10. CONTESTATIONS

A défaut d'accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du vendeur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

-------------------------------------

FIM

39/41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie

Tél. 01.47.17.60.37 - Fax 01.47.17.60.39

Dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Paris

Service des Expertises et des Usages Professionnels

le 24 juillet 2001 sous le n°2001054255